CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 21/00653

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00653 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4EA Minute N° : 24/00601

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [B] Avenue Felix Ripert ENT 4 N 24 Cite la Tour 84100 ORANGE représenté par Me Annabelle GASTOU, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [C] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur, Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 18 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2004. Le certificat médical initial du 25 novembre 2004 fait état d’une “ Fracture cheville droite”.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 30 décembre 2004.

Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [N] [B] a été consolidé à la date du 31 mars 2007.

Par certificat médical d’aggravation du 19 juin 2020, Monsieur [N] [B] a sollicité un reéxamen de son taux d’incapacité.

Par décision du 3 novembre 2020, la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.

Monsieur [N] [B] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 23 avril 2021 a maintenu le taux de 10 %.

Par recours du 20 août 2021, Monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :

Avant dire droit, - ordonner une évaluation de son état de santé par la mise en place d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux actuel d’incapacité de travail ; Au fond, - ordonner la majoration du taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du travail du 25 novembre 2004 ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser des indemnités journalières dues, rétroactivement, depuis la date de la demande d’aggravation du 19 juin 2020 au taux retenu ; - condamner la caisse d’assurance-maladie du Vaucluse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ; - confirmer la décision contestée.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Il convient enfin de rappeler pour la clarté des débats que le litge porte sur la contestation du taux d’incapacité permanente partiel