CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 19/01189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 19/01189 - N° Portalis DB3F-W-B7D-ILVB Minute N° : 24/00594

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] 2 Rue Alfred Bergier L’Espelido - Lgt n°007 84140 MONTFAVET représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Z] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur, Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 18 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM DE VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2018, Monsieur [O] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 24 octobre 2017 faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tableau n°57) aigue devenue chronique avec persistance actuelle des douleurs”.

Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57 A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures provoquées par certains gestes et postures de travail- épaule”.

Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Monsieur [O] [B] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Par un avis du 24 octobre 2019, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [O] [B].

Par courrier du 31 octobre 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [O] [B]du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Monsieur [O] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 18 décembre 2019, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD VAUCLUSE le 31 octobre 2019.

Par requête adressée le 12 septembre 2019, Monsieur [O] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 12 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal a désigné le CRRMP région Occitanie afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [O] [B].

Par un avis du 15 novembre 2023, le CRRMP région Occitanie n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [O] [B].

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2024, après plusieurs renvois lors de l’audience du 23 novembre 2023 et du 15 février 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :

- Entendre désigner tel expert avec pour mission si les lésions cliniques dont fait état Monsieur [O] [B] sont de nature à voir reconnaître la maladie professionnelle, tableau 57, dont est victime Monsieur [B] [O].

Pour le surplus, il convient de : - Entendre débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de toutes ses demandes, fin et conclusions. - Entendre statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- Constater que les avis du CRRMP de Marseile PACA Corse et de la Région Occitanie, s’imposent à la Caisse, - Homologuer l’avis du CRRMP de la Région Occitanie, - Débouter Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisiss