Chambre 6 - Référés Pdt, 29 octobre 2024 — 24/00696

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVB2 du rôle général

Société HARMONIE MUTUELLE

c/

S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE et autres a SELARL AUVERJURIS la SELARL AXONE AVOCATS la SELARL DMMJB AVOCATS Me Angélique GENEVOIS

GROSSES le

- la SELARL AXONE AVOCATS ([Localité 23]) - Me Angélique GENEVOIS - la SELARL AUVERJURIS - la SELARL DMMJB AVOCATS

Copies électroniques :

- Me Angélique GENEVOIS - la SELARL AUVERJURIS - la SELARL DMMJB AVOCATS

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La Société HARMONIE MUTUELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Prise en son établissement [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par la SELARL AXONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 17]

non comparante, ni représentée

- La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SASU [X] LE MENTEC ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 19]

non comparante, ni représentée

- La S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 19]

non comparante, ni représentée

- La CAISSE D’ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE - CARSAT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 14]

non comparante, ni représentée

- La S.A. LA MONTAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 14]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son Maire en exercice, M. [J] [I] [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 14]

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 18]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE

- La METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE, représentée par son Président en exercice M. [J] [I] [Adresse 16] [Adresse 21] [Localité 14]

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

La Société HARMONIE MUTUELLE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], cadastré LT [Cadastre 7] qu’elle a entrepris de rénover.

En raison de l’importance des travaux projetés, elle a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.

Par actes en date des 1er août et 5 septembre 2024, la Société HARMONIE MUTUELLE a assigné la S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la S.A. EUROMAF ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la CAISSE D’ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE – CARSAT AUVERGNE, la S.A. LA MONTAGNE et la COMMUNE DE CLERMONT FERRAND, représentée par son maire en exercice Monsieur [J] [I], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.

A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la Société HARMONIE MUTUELLE a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense :

- La COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son maire en exercice Monsieur [J] [I], et la METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE, intervenante volontaire, ont sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE et ont formulé des protestations et réserves d’usage ;

- La S.A. LA MONTAGNE a formulé des protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée de manière à ce qu’il se fasse communiquer les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire, le plan de circulation et le plan de désamiantage.

La S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la S.A.S.U. [X] LE MENT