Chambre 6 - Référés Pdt, 29 octobre 2024 — 24/00830
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N° du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00830 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC4 du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]
c/
[Z] [L]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie électronique :
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
- M. [Z] [L] - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA BONNET [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [L] est propriétaire du huitième lot au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 4] (63). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [L] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure, la sommation et le commandement de payer adressés. Par acte en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA BONNET, a assigné monsieur [Z] [K] [X] [E] [L] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la SA BONNET, les sommes suivantes :- 4.749,78 € au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 16 Septembre 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer de Maître [Y] du 5 Novembre 2019, - 1 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 406,53 € au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance (suivant décompte arrêté au 16/09/2024), outre les dépens de la présente procédure, - 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, DIRE qu'en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.A l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débat se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation. Monsieur [L] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La loi ELAN (loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique), entrée en vigueur le 23 novembre 2018, a réduit le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement de charges de copropriété. Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du Code civil sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’articulation entre le texte antérieur et le texte postérieur est régie par l’article 2222 alinéa 2 du Code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai