Chambre 6 - Référés Pdt, 29 octobre 2024 — 24/00831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Jugement N° du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00831 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC5 du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]

c/

[F] [I]

Me Sophie PAYEN

GROSSE le

- Me Sophie PAYEN

Copie électronique :

- Me Sophie PAYEN

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

- Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [I] est propriétaire des lots n° 32 et 70 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 4] (63).

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [I] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.

Selon jugement en date du 21 novembre 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

578,87 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 04 septembre 2023,250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Depuis, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [I] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.

Par acte en date du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [F] [I] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :

constater que monsieur [I] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » représentée par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi, en conséquence, condamner monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », situé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 3254,22 € au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 2662,07 €, condamner monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [I] aux entiers dépens. A l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.

Monsieur [F] [I] n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. […] ».

Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »

En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5000 euros et le défendeur n’a pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.

1/ Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévu