Chambre 6 - Référés Pdt, 29 octobre 2024 — 24/00838

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/AC

Jugement N° du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXDO du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]

c/

[Z] [A]

Me Sophie PAYEN

GROSSES le

- Me Sophie PAYEN

Copies électroniques :

- Me Sophie PAYEN

Copies :

- Dossier -M. [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [A] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [A] est copropriétaires des lots n°32, 24 et 3013 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Monsieur [A] aux échéances convenues, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Par acte en date du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM a assigné Monsieur [Z] [A] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :

- Constater que Monsieur [A] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi, - En conséquence, condamner Monsieur [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 1.444,21 € au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 831,58 €, - Condamner Monsieur [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.

Les débats se sont tenus à l’audience du 8 octobre 2024.

Monsieur [A] a affirmé qu’un accord oral avait été conclu avec le syndic il y a dix-huit mois en vertu duquel le paiement de ses charges de copropriété devait intervenir par prélèvement automatique mensuel, que ledit prélèvement n’avait pas été mis en place par le syndic et qu’il ne s’en était pas aperçu. Il a ajouté avoir confondu le courrier de mise en demeure avec le procès-verbal de convocation à l’Assemblée générale des copropriétaires. Il a soutenu qu’il pouvait régler la dette et s’est engagé à le faire après l’audience mais s’est opposé au paiement des frais d’avocat en ce qu’il n’avait pas été destinataire du courrier de mise en demeure.

Le Syndicat des copropriétaires a fait valoir que le courrier de mise en demeure est revenu avec la mention « avisé mais non réclamé » par Monsieur [A] et a maintenu ses demandes.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande en paiement de charges

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la le