Chambre 6 - Référés Pdt, 29 octobre 2024 — 24/00622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Jugement N° du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00622 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUUS du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5]

c/

[K] [I]

Me Christèle EYRAUD Me Marie-françoise VILLATEL

GROSSES le

- Me Marie-françoise VILLATEL - Me Christèle EYRAUD

Copies électroniques :

- Me Marie-françoise VILLATEL - Me Christèle EYRAUD

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- Madame [K] [I] Résidence [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [I] est propriétaire des lots n°382 et 406 au sein de la résidence [5] située [Adresse 1] (63). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [I] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné madame [K] [I] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel du 1°' octobre 2024 au 30 septembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2024 (question n°5),condamner à titre provisionnel, Madame [K] [I] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 5 237,76 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 28 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 08 février 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel Madame [K] [I] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], compte tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 823,84 € (somme représentant la dernière provision sur charges de 2024 et les trois premières provisions sur charges de l’année 2025) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété,condamner à titre provisionnel Madame [K] [I] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Madame [K] [I] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [K] [I],dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, madame [K] [I] a conclu aux fins suivantes : à titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : fixer le montant de l’arriéré des charges impayées à la somme de 5162,76 €, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 2.823,84 € au titre de la déchéance du terme, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts, accorder à Madame [I] un échéancier de paiement de la créance qu’elle sera condamnée à régler, adaptée à sa faculté contributive et dans le cadre des disposi