Chambre 6 - Référés Pdt, 29 octobre 2024 — 24/00752

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00752 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVUG du rôle général

[V] [D]

c/

S.A. GAN ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Y] [F]

la SCP GIRAUD-NURY

GROSSE le

- la SCP GIRAUD-NURY

Copie électronique :

- la SCP GIRAUD-NURY

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000913 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal Actuellement [Adresse 1] [Localité 10]

non comparante, ni représentée

- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

- Monsieur [Y] [F] [Adresse 13] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique provoqué par Monsieur [Y] [F] le 31 août 1991.

Il expose avoir été indemnisé de ses préjudices dans un arrêt du 10 février 1994 rendu par la Cour d’appel de Riom.

Suivant ordonnance de référé en date du 17 juin 1998, une expertise judiciaire a été confiée aux Docteurs [K] et [S] aux fins de constater l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D].

Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 7 septembre 2000, le Docteur [U] [O] a été désigné expert judiciaire.

Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Riom en date du 28 février 2002, les opérations d’expertise ont finalement été confiées au collège d’experts [C]-[X]-[M].

Ce collège d’experts a déposé son rapport le 14 août 2002.

Monsieur [D] déplore une aggravation de son état de santé liée à son accident et ayant abouti à un avis d’inaptitude en date du 22 août 2022.

Par courrier en date du 13 février 2023, la CPAM DU PUY DE DOME a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur [D] pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.

Par actes en date des 4 et 11 septembre 2024, Monsieur [V] [D] a assigné Monsieur [Y] [F], la S.A. GAN ASSURANCES et la CPAM DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

A l’audience des référés du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.

Monsieur [F], la S.A. GAN ASSURANCES et la CPAM DU PUY DE DOME n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [D] verse notamment au dossier :

- un rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [O], expert judiciaire, en date du 8 décembre 2000, - une expertise neuropsychiatrique établie par le collège d’experts [C]-[X]-[M] le 14 août 2002, - un avis d’inaptitude du Docteur [P] [G], Médecin du Travail, en date du 22 août 2022, - un courrier de la CPAM DU PUY DE DOME en date du 13 février 2023, - des attestations.

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] depuis le dépôt des rapports d’expertises du Docteur [O] et du collège d’experts [C]-[X]-[M] les 8 décembre 2000 et 14 août 2002.

En effet, les attestations délivrées par les Docteurs [W] [J] et [N] [R] en 2018 et 2021 énoncent que « l’état de santé de Monsieur [D] s’est dégradé ». Notamment, le Docteur [R] constate que l’état clinique de Monsieur [D] n’est pas compatible avec une reprise de son travail et qu’il « nécessite une expertise médicale, compte tenu de l’aggravation des symptômes ».

Cette aggravation est objectivée par l’avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail le 22 août 2022 ainsi que le courrier de la CPAM DU PUY DE DOME reconnaissant à Monsieur [D] la qualité de travailleur handicapé pour la