1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 24/01746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01746 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7H
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
[L] [E]
ENTRE :
Madame [G] [W] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Marie METZGER, avocat au barreau d’AUXERRE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [E] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
Me Elise LANGLOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [W] a effectué un virement de 18.000 euros le 23 juin 2016 à la SAS [Localité 4] automobile. Elle a déclaré avoir prêté une somme de 3.150 euros à Mme [L] [E] le 23 juin 2016 remboursable en 7 ans au taux de 2,5 %, selon imprimé Cerfa du même jour. Selon reconnaissance de dette manuscrite du 23 juin 2016, Mme [W] a reconnu avoir prêté la somme de 18.000 euros à [L] [E], par virement du 23 juin 2016. L'acte manuscrit précise que le remboursement s'effectuera : - à hauteur de 150 euros le 26 juin 2016 et de 250 euros le 3 août 2016, - le reste à la convenance de Mme [W] et par virement de 150 euros le 1er de chaque mois jusqu'à début décembre 2017 inclus, puis par virements de 250 euros pour une période de 7 à 8 mois à revoir avec les intérêts au taux de 2,5 % sur la somme globale prêtée. Il est mentionné qu'il sera rajouté la somme de 258,99 euros de frais de rachat d'assurance vie et le pourcentage perdu à chaque remise d'argent sur l'assurance-vie.
Mme [L] [E] a effectué des virements réguliers jusqu'en septembre 2020 et un virement de 250 euros le 24 décembre 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2021 portant injonction de payer, Mme [L] [E] a été condamnée à régler à Mme [W] la somme de 1.750 euros correspondant à 7 échéances impayées, 11 euros de frais accessoires et 1.492,52 euros au titre des intérêts contractuels.
Le dernier règlement aurait dû intervenir en février 2023 et Mme [E] a remboursé la somme totale de 11.200 euros.
Par acte signifié le 6 juin 2024, Mme [W] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui rembourser la somme de 5.050 euros au titre des sommes prêtées, 258,92 euros au titre des frais de rachat d'assurance-vie, 3.528,49 euros au titre des intérêts contractuels et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et les dépens.
Mme [E] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à l'étude de l'huissier.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 4 septembre 2024 et remis son dossier le 20 septembre 2024, il convient de déclarer close l'instruction du dossier au 20 septembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle-seule l'obligation de restitution des fonds versés