1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 22/02457

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/02457 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW2N

Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024

AFFAIRE :

[P] [E]

C/

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SUD DIJONNAIS

ENTRE :

Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SUD DIJONNAIS immatriculée au RCS Dijon D 326 635 794, représentée par le Président du Conseil d’Administration dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER à l’audience : Madame Marine BERNARD GREFFIER lors du délibéré : Madame Charline JAMBU,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 puis avancé au 29 Octobre 2024.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER , Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 21 octobre 2017, la caisse de Crédit Mutuel Pays des Trois Rivières a consenti à M. [P] [E] et à Mme [I] [M] un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros destiné à l'achat d'un terrain à construire situé [Adresse 5] à [Localité 8] (21) cadastré section BD n°[Cadastre 3] pour 110.000 euros et à la construction d'une maison d'une surface de 200 m² pour 190.000 euros. L'acte notarié du 1er décembre 2017 reprend les caractéristiques du prêt remboursable en 300 mois et mentionne que l'acquéreur s'engage à édifier un mur de séparation entre les terrains avant le 31 mai 2018. L'acquisition est intervenue avant la délivrance du permis de construire.

Les fonds ont été octroyés sur la base de trois factures émises les 12 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 15 novembre 2018 pour un montant total de 187.284,50 euros par la société JG RENOV' dont M. [E] est le gérant.

La caisse de Crédit Mutuel des Trois Rivières a subrogé par quittance du 17 novembre 2018 la caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais dans ses droits, actions et privilèges au titre du prêt de 300.000 euros.

Par acte notarié du 15 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais a consenti à M. [P] [E] et à Mme [I] [M] un prêt de 52.000 euros remboursable en 24 ans ayant pour objet la réalisation de travaux (grosses réparations) au sein du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Selon courrier recommandé du 23 janvier 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées des prêts s'élevant à 22.626,30 euros. Par courrier recommandé du 13 février 2020, la banque a notifié aux débiteurs la résiliation des prêts non régularisés.

Suite aux constatations d'un huissier de justice le 11 février 2021, le Crédit Mutuel a délivré un courrier recommandé valant déchéance du terme des contrats de prêts au motif que les sommes prêtées n'ont pas manifestement reçu l'emploi auquel elles étaient destinées faute de construction de la maison sur le terrain acquis.

Selon acte du 21 octobre 2022, M. [P] [E] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais aux fins de déclarer abusive la clause visée à l'article 17 des conditions générales du prêt, de déclarer fautive la déchéance du terme et de condamner la banque à lui verser la somme de 435.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Selon conclusions notifiées le 29 septembre 2024, M. [E] maintient l'ensemble de ses demandes. Il précise par ailleurs que le Crédit mutuel n'a pas saisi le juge de la mise en état pour qu'il soit déclaré irrecevable à agir seul sans Mme [M].

Au soutien de ses prétentions, le demandeur constate que la banque n'a pas mis en demeure préalablement l