1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 24/00354

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00354 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGC3

Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024

AFFAIRE :

[C] [J]

C/

S.A.S. MECATRONIC 21

ENTRE :

Madame [C] [J] née le 03 Mai 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT- VIGNERON, avocats au barreau de JURA plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. MECATRONIC 21, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 882 467 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - avant-dire-droit - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [J] a signé une promesse de vente le 8 décembre 2022 avec M. [K] [Z] pour l'acquisition d'un véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] (plaque Suisse) correspondant à un kilométrage de 70.000 kilomètres au prix de 10.490 euros, le paiement s'effectuant à hauteur de 4.400 euros au jour de la promesse et de 6.600 euros au jour de la vente. Elle affirme avoir signé cette promesse dans les locaux de la SAS MECA'TRONIC 21. La vente est intervenue le 14 décembre 2022 selon certificat de cession et selon fiche d'intervention de la SAS MECA'TRONIC 21 des travaux ont été effectués le même jour au niveau de la courroie (accessoire), de la distribution et une vidange aurait été réalisée. Un duplicata de certificat de conformité européen daté du 27 juin 2013 lui a été remis tout comme un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 décembre 2022 ne mentionnant que des défaillances mineures. Mme [J] précise qu'elle n'a pas indiqué le nom du bénéficiaire sur le chèque et que sa banque lui indiquera postérieurement que le chèque de 4.400 euros a été encaissé par Mme [P] [R].

Le 12 avril 2023, suite à l'apparition à plusieurs reprises d'un voyant relatif à la ceinture de sécurité, le garage GGD de [Localité 3] affirmait que le véhicule avait subi un choc et n'avait pas été remis en conformité de sorte qu'il le jugeait dangereux à la circulation.

Par courrier recommandé du 13 avril 2023, Mme [J] mettait en demeure M. [Z] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule considérant l'existence de vices cachés. Elle adressait le même courrier à la société MECA'TRONIC 21 rappelant que la vente était intervenue par son intermédiaire et qu'elle était tenue d'un devoir de conseil et de vérification du véhicule vendu, ainsi qu'à la société de contrôle technique. Cette dernière répondait que les éléments constatés pouvaient être survenus après leur intervention qui restait limitée et sans démontage du véhicule. Mme [Z] indiquait par courrier du 2 mai 2023 que son mari était décédé le 11 mars 2022 et que suite à un accident survenu le 25 février 2022 le véhicule Berlingo avait été cédé à l'entreprise de dépannage automobile Christian Ballestraz d'[Localité 6] le 28 février 2022, le permis de circulation ayant été annulé de sorte que son époux n'était donc plus le propriétaire du véhicule. Elle contestait l'existence du contrat de vente avec M. [Z].

L'expert amiable a constaté le 7 octobre 2023 que le véhicule avait été accidenté à l'avant gauche, que la remise en état n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et que les modifications du faisceau des prétentionneurs était antérieur à la vente. Il a chiffré le coût des réparations à la somme de 3.560,45 euros TTC et a précisé que le véhicule est impropre à la circulation et dangereux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, le conseil de Mme [J] a sollicité de la société MECA'TRONIC 21 le remboursement de la somme de 11.000 euros et la résolution de la vente, précisant porter plainte pour faux