1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 22/02809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02809 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYB3
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
S.A.S. WALTER
C/
[T] [K]
ENTRE :
S.A.S. WALTER EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CONCESSIONNAIRE VALTRA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE à l’injonction DEFENDERESSE à l’opposition
ET :
Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon LAMBERT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR à l’injonction DEMANDEUR à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - prérédigé par Madame [J] [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT
Me Simon LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande n°212678 en date du 22 septembre 2020, M. [T] [K] a passé commande auprès de la SAS Walter, exerçant sous l'enseigne Valtra, d'un semoir de marque AGUIRRE de type RS 700, d'une valeur de 28.000 euros HT, en l'échange de la reprise d'un semoir SULKY SPI solo d'une valeur de 8.500 euros HT. La soulte nette à verser était donc de 23.400 euros TTC pour une livraison fin décembre. Le 31 décembre 2020, la société Walter a procédé à la livraison du semoir et à la reprise du matériel, et M. [K] s'est acquitté de la somme de 23.400 euros par chèque du même jour. Elle a toutefois constaté que le semoir SULKY était hors d'usage et irréparable de sorte que M. [K] a reçu une indemnisation de sa compagnie d'assurance de 8.500 euros. La société Walter a émis un devis le 21 août 2021 mentionnant un coût de 10.230,48 euros TTC au titre de la remise en état du semoir SULKY accidenté. La société a donc facturé à M. [K] le 23 septembre 2021 le coût du semoir soit 10.200 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2022, la SAS Walter a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 10.200 euros. Par ordonnance du 18 mai 2022 portant injonction de payer, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [K] à régler à la SAS Walter, concessionnaire Valtra, la somme de 10.200 euros outre intérêts légaux à compter du 24 février 2022, ainsi que la somme de 51,07 euros au titre des dépens et la somme de 161,15 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifié à étude le 1er juin 2022 et l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à étude le 29 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, reçue au greffe le 19 octobre 2022, M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SAS Walter demande au Tribunal de condamner M. [K] à lui verser les sommes de 10.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de sa demande en paiement la société Walter allègue, sur le fondement de l'article L123-23 du Code de commerce, que sa créance n'est pas sérieusement contestable, M. [K] ayant annulé la facture correspondant à la reprise du semoir par acte du 23 septembre 2021. Elle ajoute que la comptabilité de M. [K] l'oblige, et qu'il en résulte qu'il a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de mauvaise foi. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [K] sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la SAS Walter à lui verser la somme de 13.050 euros ainsi que la somme d