JLD, 29 octobre 2024 — 24/02498

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02498 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7OY N° MINUTE : 24/00950

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Y] [E] domiciliée : chez AIEM [Adresse 2] [Localité 1] née le 09 Juillet 1984 à [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 28 octobre 2024 ;

L’Association ACTIVE, prise en la personne de [W] [M], tuteur et tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Y] [E], majeure placée sous le régime de la tutelle depuis le 22 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [Y] [E] présentée par Monsieur [M] [W] le 22 octobre 2024 en qualité de mandataire judiciaire de l’Association ACTIVE, tuteur de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 22 octobre 2024 par le Dr [O] [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] en date du 22 octobre 2024 prononçant l’admission de Mme [Y] [E] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 octobre 2024 par le Dr [C] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 octobre 2024 par le Dr [G] [K] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [E] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 28 octobre 2024 par le Dr [C] [I] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 octobre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 29 octobre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Y] [E] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] sans son consentement le 22 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2024 par le Dr [U] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente psychotique, en rupture thérapeutique, présente un syndrome de persécution, propos incohérents, mse en danger d’elle-même, déni des troubles, refus de soins”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’elle verbalisait des idées délirantes à thème de persécution, n’avait pas conscience des troubles et que la prise en charge de Mme [Y] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 28 octobre 2024 constatait que la patiente verbalisait des idées délirantes de persécution s’étendant à tout son entourage, qu’elle présentait des troubles du contact avec méfiance, suspicion et réticence, qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles et que les soins devaient être maintenus à temps complet pour permettre la prise en charge thérapeutique.

A l'audience, Mme [Y] [E] indiquait que cela n’allait pas, qu’il se passait des choses bizarres dans le pavillon, qu’elle avait arrêté son traitement depuis une semaine car elle était séquestrée par d’autres personnes. Elle confirmait être sous tutelle de l’association ACTIVE mais qu’elle voulait changer de tuteur.

Le conseil de Mme [Y] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que le jugement de tutelles ne figurait pas dans les pièces et sollicitait en conséquence la levée de la mesure. Sur le fond, il s’en remettait à l’appréciation du juge, étant précisé que Madame [E] souhaitait rentrer chez elle.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée