Ch.3 Cab.9, 18 octobre 2024 — 24/02116
Texte intégral
DU : 18 Octobre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 24/02116 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBIO / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
Madame [D] [T] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (59) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me BOYE-NICOLAS Maître PARAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOYE-NICOLAS Maître PARAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M], de nationalité algérienne et Madame [D] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 11 avril 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [D] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nancy d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties daté du 11 avril 2024, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -dire que le juge français est compétent sur le divorce, -dire que la loi française est applicable au divorce, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi, -homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [M] et Madame [D] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11], [Localité 13] (ALGERIE) et de
Madame [D] [F] [T], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (ALGERIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [M] et Madame [D] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention conclue par les époux le 11 avril 2024, réglant toutes les conséquences du divorce et annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les