CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00796

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00796 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFXR

N° Minute :

AFFAIRE :

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [I] [J] [O]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

et à

[I] [J] [O]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Me MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Hélène MALDONADO, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Madame [I] [J] [O] née le 23 Janvier 1984 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jodie DEBUICHE de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 octobre 2023, Madame [I] [J] [O] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc Roussillon le 22 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 septembre 2023 pour les périodes correspondant aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2017 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1.032 euros en principal et au titre des majorations de retard et des pénalités.

Madame [I] [J] [O] a fait valoir au soutien de son opposition les cotisations réclamées étaient prescrites.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 juillet 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses écritures régulièrement a, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande au tribunal de : Constater qu’elle renonce au recouvrement des cotisations litigieuses qui se rapportent aux 1er et 2ème trimestre 2017 pour un montant de 1.032 euros ; Constater qu’elle prendra à sa charge les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse ; Débouter Madame [I] [J] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [I] [J] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Sur la forme :

A titre principal :

Constater que les cotisations recouvrées par l’URSSAF par le biais de la contrainte du 26 septembre 2023 ont déjà été payée suite à un jugement rendu par le pôle social le 13 novembre 2019 ;Constater que la mise en demeure et la contrainte méconnaisse le principe de l’autorité de la chose jugée ;Prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ; Débouter l’organisme de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

Constater que les cotisations recouvrées par l’URSSAF par le biais de la contrainte sont prescrites ; Prononcer la prescription des cotisations litigieuses ; Sur le fond :

A titre infiniment subsidiaire :

Prononcer l’irrégularité de la signification de contrainte lui ayant été faite en raison des montants différents des mises en demeure et de la contrainte; Au surplus :

Juger que la responsabilité civile délictuelle de l’URSSAF doit être engagée ; Condamner l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en application de l’article 1240 du code civil ; En tout état de cause : Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Faire prononcer les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal judiciaire ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les cotisations litigieuses

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé