Juge Libertés Détention, 29 octobre 2024 — 24/00840
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00840 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant au tribunal judiciaire de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [K] [C] né le 21 Mai 2002 à [Localité 4] domicilié : chez [O] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 18 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à monsieur [B] [O], personne chargée d’une mesure de protection ;
Vu l’audience publique en date du 29 Octobre 2024 à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [J] [K] [C] , dûment avisé, représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office
Vu le certificat médical de non présentation en date du 29/10/2024 du Dr [I] [D] ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [K] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [A] en date du 18 octobre 2024 faisant état de : “schizophrène en rupture de traitement avec hallucinations auditives et hétéro-agressivité” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [J] [K] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [Z] en date du 21 octobre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [E] [F] en date du 23 octobre 2024, ce médecin indique : “L’évaluation ce jour est limitée par la sédation du patient. Dans les moments où il n’est pas sédaté, il persiste une hostilité évidente à l’encontre de l’ensemble de l’équipe avec des menaces. S’y associent une symptomatologie psychotique encore très envahissante avec éléments délirants et hallucinations ainsi qu’une désorganisation majeure de la pensée rendant son raisonnement difficile à comprendre. Tous ces éléments conferent à Monsieur [K] [C] un potentiel d’agressivité majeur et surtout une incapacité totale à consentir aux soins. ll est donc justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers et pour le moment de maintenir la mesure d’isolement et de contention afin de prévenir un passage à l’acte auto ou hétéro agressif” ;
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [J] [K] [C] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [K] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [K] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la pré