Contentieux commercial, 18 octobre 2024 — 23/02035
Texte intégral
/ N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME7Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01]
N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME7Z
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 18 Octobre 2024 à : la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président, - Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VNL [Adresse 6] [Localité 2] Non représentée
/ N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME7Z EXPOSE DU LITIGE
La société KRONENBOURG est un brasseur qui a pour activité principale la commercialisation de bières.
La société VNL est un débitant de boissons exerçant sous l’enseigne [Adresse 6].
La société KRONENBOURG et la société VNL ont conclu un accord commercial bière en date du 18 juillet 2019.
Aux termes de l’accord, la société VNL s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive, régulière et constante, en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 200 hl, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2019.
L’accord stipule également que l’approvisionnement en bières se fera pendant toute la durée de l’accord auprès d’un distributeur désigné qui est la société SOREDIS JURADIS.
En contrepartie, la société KRONENBOURG s’est engagée à mettre à disposition de la société VNL une installation de tirage-pression d’une valeur totale de 5 396 euros HT et du mobilier extérieur d’une valeur totale de 9 180 euros HT.
Le 5 janvier 2023, la société SOREDIS JURADIS atteste que la société VNL ne s’approvisionne plus exclusivement auprès de son établissement depuis le 30 juin 2021.
La société KRONENBOURG a adressé à la société VNL trois mises en demeure de reprendre ses approvisionnements, par lettres recommandées avec accusés de réception, distribuées le 13 juillet 2022, le 1er février 2023 et le 23 juin 2023.
Par assignation signifiée le 13 septembre 2023, la société KRONENBOURG a attrait la société VNL devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de résiliation judiciaire de l’accord commercial bière du 18 juillet 2019 et de restitution en valeur des avantages consentis.
Aux termes de son assignation, la société KRONENBOURG, au visa des articles 1101 et suivants, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants, et 1875 du code civil, demande au Tribunal de :
-Prononcer la résiliation de l’accord commercial bière du 18 juillet 2019, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;
En conséquence :
-Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 491,20 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « ECHEANCE – NON RESPECT- RUPTURE DE L’ACCORD » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; -Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société KRONENBOURG expose que la société VNL a manqué à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de constance, stipulées à l’article EXCLUSIVITE de l’accord commercial bière, en arrêtant ses approvisionnements auprès du distributeur contractuellement désigné, depuis le 30 juin 2021.
La demanderesse ajoute que la défenderesse est tenue en conséquence de payer la somme de 17 491,20 euros à titre d’indemnité contractuelle, conformément aux stipulations de l’article ECHEANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L’ACCORD de l’accord.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat dans les quinze jours.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 23 janvier 2024,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la de