Contentieux commercial, 18 octobre 2024 — 19/00576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 19/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JFYS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 5]

Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01]

N° RG 19/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JFYS

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 18 Octobre 2024 à : Me Frédéric RICHERT, vestiaire 230

Copie certifiée conforme délivrée le 18 Octobre 2024 à : Me Nicolas MEYER, vestiaire 117 la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président, - Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Octobre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. EBM domiciliée : chez CMS FRANCIS LEFEBVRE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES (IEC) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société Institut d’Etudes Comptables (IEC) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant / N° RG 19/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JFYS

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS EBM, créée en 2004, exerce une activité de constitution et détention d'un portefeuille de titres de participation ou de placement dans toutes entreprises, holding animatrice.

La société SAS INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES (ci-après IEC) exerce une activité d'expertise comptable. Elle était l’expert-comptable de la société SAS EBM, durant les années 2006 et 2007 avec mission complète.

La société SA GENERALI IARD exerce une activité d'assurance et de réassurances. Elle est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAS INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES.

La société EBM a acquis au mois de décembre 2004 des titres de la société FINANCIERE D’ILLKIRCH pour en détenir 4,5%. Au mois de décembre 2005, une fusion absorption est intervenue entre la FINANCIERE D’ILLKIRCH et la société SAS RADIOR pour devenir la SAS REGULOR. La société EBM détenait alors 3,87% de cette société nouvellement créée. Au mois de mai 2006, la société FINANCIERE DES FLEURS a absorbé la société SAS REGULOR. La société FINANCIERE D’ILLKIRCH devenait alors le titulaire de 5,57 % des titres de la société FINANCIERE DES FLEURS.

En juillet 2006, la société FINANCIERE DES FLEURS était dissoute sans liquidation, et l’intégralité des actions émises en représentation du capital social étaient reprises par la société INTHERIOR. La société EBM était alors, au 31 juillet 2006, propriétaire de 22,28 % des titres de la société INTHERIOR.

Le 5 janvier 2007, la société SAS EBM a cédé les titres qu’elle détenait dans le capital de la société INTHERIOR. Elle a appliqué à cette opération le régime d’exonération des plus-values à long terme prévu à l’article 219 I quinquies du code général des impôts, permettant l’application d’un taux d’imposition à 0%.

La société SAS EBM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. L’administration fiscale a considéré que les titres détenus ne constituaient pas des titres de participation au sens de l’article 219, I, a quater du Code général des impôts. Elle en a déduit que le régime d’exonération des plus-values à long terme n’était pas applicable. Les redressements en résultant ont été notifiés à la société EBM par une proposition de rectification du 13 novembre 2009, confirmés le 26 février 2010 à hauteur de 1 218 097 €.

La société redressée a formé plusieurs recours, d’abord devant le tribunal administratif de Strasbourg puis devant la cour administrative d’appel de Strasbourg. Par deux décisions du 5 novembre 2015 et 20 décembre 2016, les prétentions de la SAS EBM ont été rejetées. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation. Par un arrêt rendu par les 8ème et 3ème chambres réunies en date du 26 janvier 2018, le Conseil d'État a définitivement confirmé le redressement à hauteur de 1 218 097 €. Le Conseil d’État a jugé que la société SAS EBM ne pouvait pas bénéficier de l’imposition à 0 % prévue au a quinquies I de l’article 219 du code général des impôts, puisqu’elle ne justifiait pas de l’inscription