Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 20/12369

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/.

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

N° RG 20/12369 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUJE

S.A.S. [6]

C/

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

- SCP B.R

- Me Carole SPORTES LEIBOVICI

- Me Caroline MACHAUX

- Me Alain TUILLIER

- CPAM DES [Localité 10]

DEMANDERESSE

S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau (Avocat postulant)

d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Carole SPORTES LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS

(Avocat plaidant)

DEFENDEURS

SCP B.R, Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [B] mandataire ad litem, de [12] SA

[Adresse 5]

Non comparant

Maître [N] [T], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan

de cession de [12] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[K] [U] a travaillé au sein de la SA [12] ( ci-après [12]) d'octobre 1968 à octobre 1987en qualité de calorifugeur, puis au sein de la société [17] SA du 02 novembre 1987 au 31 décembre 1997 en qualité de chef de chantier. Suivant acte en date du 29 décembre 1997, la SA [17] a cédé partiellement son fonds de commerce à la SARL [13] SARL devenue [17] SAS au sein de laquelle M. [U] a poursuivi ses fonctions de chef de chantier du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001.

Suite à des transmissions universelles de patrimoine successives, la SA [17] a été reprise par la société [14] en 2006 puis [7] SAS en 2017'. La SAS [6] (ci-après [6]) a acquis le 15 octobre 2013, l'intégralité des actions de la société [7] SAS.

Par certificat médical initial du 21 novembre 2014, un «mésothéliome pleural malin» lui a été diagnostiqué.

Par courrier en date du 23 avril 2015, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 9] (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.

[K] [U] est décédé le 11 juillet 2015.

Par décision du'27 juillet 2015, la CPAM des [Localité 9] a fixé un taux d'IPP de 100%, et par courrier en date du 28 août 2015, elle a reconnu l'existence d'un lien entre la maladie et le décès.

[K] [U] puis, à son décès, ses ayants-droit, ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après FIVA), et ont accepté l'offre d'indemnisation présentée.

Le FIVA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable à titre principal de la SAS [6] et à titre subsidiaire de la société [17] SAS et obtenir le remboursement des sommes versées.

Par décision du 30 juin 2020, le tribunal a jugé dans les termes suivants:

- DIT que la maladie professionnelle dont souffrait [K] [U],et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] SA aux droits de laquelle vient la société [6] ;

- ORDONNE la majoration de la rente de madame [Y] [U] à son taux maximum et dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM des [Localité 8] à madame [Y] [U] ;

- ALLOUE l'indemnité forfaire prévue à l'article L. 45