Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 20/12369
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/.
Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 20/12369 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUJE
S.A.S. [6]
C/
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
- SCP B.R
- Me Carole SPORTES LEIBOVICI
- Me Caroline MACHAUX
- Me Alain TUILLIER
- CPAM DES [Localité 10]
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau (Avocat postulant)
d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Carole SPORTES LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS
(Avocat plaidant)
DEFENDEURS
SCP B.R, Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [B] mandataire ad litem, de [12] SA
[Adresse 5]
Non comparant
Maître [N] [T], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan
de cession de [12] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[K] [U] a travaillé au sein de la SA [12] ( ci-après [12]) d'octobre 1968 à octobre 1987en qualité de calorifugeur, puis au sein de la société [17] SA du 02 novembre 1987 au 31 décembre 1997 en qualité de chef de chantier. Suivant acte en date du 29 décembre 1997, la SA [17] a cédé partiellement son fonds de commerce à la SARL [13] SARL devenue [17] SAS au sein de laquelle M. [U] a poursuivi ses fonctions de chef de chantier du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001.
Suite à des transmissions universelles de patrimoine successives, la SA [17] a été reprise par la société [14] en 2006 puis [7] SAS en 2017'. La SAS [6] (ci-après [6]) a acquis le 15 octobre 2013, l'intégralité des actions de la société [7] SAS.
Par certificat médical initial du 21 novembre 2014, un «mésothéliome pleural malin» lui a été diagnostiqué.
Par courrier en date du 23 avril 2015, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 9] (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
[K] [U] est décédé le 11 juillet 2015.
Par décision du'27 juillet 2015, la CPAM des [Localité 9] a fixé un taux d'IPP de 100%, et par courrier en date du 28 août 2015, elle a reconnu l'existence d'un lien entre la maladie et le décès.
[K] [U] puis, à son décès, ses ayants-droit, ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après FIVA), et ont accepté l'offre d'indemnisation présentée.
Le FIVA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable à titre principal de la SAS [6] et à titre subsidiaire de la société [17] SAS et obtenir le remboursement des sommes versées.
Par décision du 30 juin 2020, le tribunal a jugé dans les termes suivants:
- DIT que la maladie professionnelle dont souffrait [K] [U],et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] SA aux droits de laquelle vient la société [6] ;
- ORDONNE la majoration de la rente de madame [Y] [U] à son taux maximum et dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM des [Localité 8] à madame [Y] [U] ;
- ALLOUE l'indemnité forfaire prévue à l'article L. 45