Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 22/04206

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/04206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5A

[8]

C/

S.A.R.L. [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [8]

- S.A.R.L. [2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00629.

APPELANT

[8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'[Adresse 9] (ci-après l'Urssaf) a signifié le 23 mars 2018 à la SARL [7] (ci-après la société) une contrainte en date du 20 mars 2018 relative aux deux points suivants':

- contrôle du 18 juillet 2018 pour les sommes de 15 252 euros au titre des cotisations, 1 168 euros au titre des majorations pour infraction de travail dissimulé et 1067 euros au titre des majorations de retard.

- période du mois de décembre 2018 pour les sommes de 27 158 euros au titre des cotisations réclamées, 910 euros au titre des majorations de retard et 10 300 euros au titre des montants à réduire.

Suite à la contestation de la SARL [7], le pôle social du tribunal judiciaire de Nice dans sa décision du 30 janvier 2020 a'annulé les décisions de la commission de recours amiable en ce qu'elle avait maintenu le redressement à hauteur de 16 420 euros, la mise en demeure du 18 janvier 2018, la contrainte du 20 mars 2018 ainsi que le redressement. Il a en outre condamné l'Urssaf à payer à la SARL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens:

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2020, l'Urssaf a régulièrement diligenté appel à l'encontre dudit jugement dans des conditions de délai et de forme non discutées.

Par ordonnance du 7 octobre 2020 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci a été radiée.

L'affaire a été rétablie suite à la demande de l'Urssaf reçue au greffe le 22 mars 2022, suite au dépôt de ses conclusions le 11 février 2022.

Aux termes de ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement en date du 30 janvier 2020 et que soit confirmée la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juin 2018, et que la SARL [2] soit condamnée à payer la somme totale de 17 487 euros, soit 16 400 euros de cotisations et 1067 euros de majorations de retard ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 septembre 2024, il a été mis dans les débats, la question de la péremption de l'instance.

L'Urssaf a soutenu que la péremption n'avait pas été acquise, aucune diligence particulière lui ayant été demandée depuis ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 et la date d'audience ayant été fixée par la cour.

Elle a réitéré oralement les conclusions sus-visées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et arguments.

Par conclusions n°1 déposées le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et arguments, la société [2] SARL demande à la cour, de constater que la péremption est acquise et à titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Les parties ont été appelées à conclure oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024 sur la péremption de l'instance.

L'Urssaf a soutenu, que la péremption n'avait pas été acquise, aucu