Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 22/10861
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/10861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OB
SAS [9]
C/
URSSAF DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nathalie MONSARRAT LACOURT
- Me Hélène MALDONADO
N° RG 22/10861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OB
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard en date du 4 Avril 2018.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau D'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9], l'URSSAF [Localité 4] lui a notifié pour son établissement de [Localité 6], par lettre d'observations datée du 16 octobre 2014, retenir deux chefs de redressement, pour un montant total de 12 436 euros, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 19 décembre 2014 d'un montant total de 14 454 euros (soit 12436 euros en cotisations et 2 018 euros en majorations de retard).
Après rejet de son recours le 23 juin 2015 par la commission de recours amiable, la société [9] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a:
* débouté la société [9] de son recours,
* condamné la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 14 454 euros en deniers ou quittances, outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a relevé appel.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Saisie du pourvoi de la société [9], la Cour de cassation (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n°20-18.471) a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions, et après avoir remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyés devant la présente cour d'appel.
La société [9] a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 28 juillet 2022.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal d'annuler le redressement, la lettre d'observations du 16 octobre 2014, la mise en demeure du 19 décembre 2014 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* annuler le chef de redressement point 1 du redressement 'réduction Fillon-absences-proratisation',
* annuler le chef de redressement point 2 'redressement-acomptes, avances, prêts non récupérés'.
En tout état de cause, elle lui demande de débouter l'URSSAF [Localité 4] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil