Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 22/13545
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/368
Rôle N° RG 22/13545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXB
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- URSSAF PACA
- Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00737.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5] adresse du jugement [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la SASU [5] une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre suite au contrat de sous-traitance confiée par la société à la société [3] au cours de l'année 2014 et alors que cette dernière a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé. La SASU [5] n'a pas réclamé le pli recommandé.
Le 31 mai 2017, l'URSSAF PACA a ensuite adressé à la SASU [5] une mise en demeure de payer la somme de 13 854 euros au titre de cette solidarité financière envers la société [3].
Saisie par la SASU [5] de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours, suivant décision notifiée le 20 février 2018.
Le 2 février 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- acueilli favorablement l'exception de procédure de la SASU [5] envers la lettre d'observations du 22 février 2017 avec effet sur la mise en demeure du 31 mai 2017 pour défaut de précision, d'une part, quant aux outils de mesure des infractions au travail dissimulé reprochées à la société [3], d'autre part, à la teneur des sommes réclamées,
- annulé la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la SASU [5],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2022, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la SASU [5] à lui verser la somme de 13 854 euros au titre de la mise en demeure du 31 mai 2017,
- condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé au donneur d'ordre n'entraine pas la nullité de la procédure à l'encontre de ce dernier. Elle rappelle que la cour de cassation a seulement exigé l'obligation de produire ce procès-verbal devant la juridiction en cas de contestation par le donneur d'ordre de son existence ou de son contenu.
Elle soutient que la SASU [5] ne s'est pas assurée de la situation déclarative de son sous- traitant contre lequel il a été constaté une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Elle souligne ainsi qu'une seule attestation de vigilance a été remise à la SASU [5] pendant toute la période concernée. Elle mentionne que les attestations périodiques comportent le même numéro de sécu