Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 22/14742

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2024

N°2024/369

Rôle N° RG 22/14742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIZZ

[N] [W]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 29 octobre 2024

à :

- Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10107.

APPELANT

Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6717 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [D] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 mars 2018, M. [N] [W] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un psoriasis général et a joint un certificat médical initial du 20 mars précédent faisant état d'un 'psoriasis du cuir chevelu, par la suite psoriasis du corps à la suite de conflits professionnels'.

Par décision du 23 août 2018, la CPAM a notifié à M. [W] un refus de prise en charge tant au titre d'un tableau des maladies professionnelles que suite à instruction de la demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en indiquant à l'intéressé que son dossier ne peut être soumis à l'examen d'un CRRMP puisque le médecin conseil de la caisse a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25 %.

Le 19 octobre 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.

Par jugement avant dire droit du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un expert spécialisé en dermatologie afin qu'il évalue le taux d'IPP de M. [W].

L'expert commis a déposé son rapport le 17 janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le pôle social a :

- entériné le rapport de l'expert, M. Le Dr [C],

- débouté M. [W] de son recours,

- dit que le taux d'IPP de M. [W] en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle est maintenu inférieur à 25 %,

- confirmé en conséquence la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 août 2018,

- débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise restés à la charge de la CNAM.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2022, M. [N] [W], qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 7 octobre 2022, suivant demande présentée le 7 juillet 2022, a régulièrement relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- ordonner la désignation d'un nouvel expert-dermatologue aux fins de déterminer le taux d'IPP et ce faisant, les avantages y afférants,

- déclarer nulle et infondée la décision dont recours,

- déclarer qu'il doit bénéficier d'un taux d'IPP de plus de 25 %,

- débouter la CPAM de ses demandes,

- condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il subit un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice patrimonial.

Il souligne encore que le médecin doit tenir compte avant de proposer un taux d'IPP de la nature de l'infirmité, de l'état génér