Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/00413
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4F
[L] [Z]
C/
S.A.S.U. [9]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clément LAMBERT
- Me Dominique IMBERT-REBOUL
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00942.
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z], employé depuis le 7 novembre 2016 par la société [9] en qualité de chauffeur-opérateur a été victime, le 18 juillet 2017, d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 7 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Il a été victime d'un second accident du travail le 26 octobre 2017 que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a également pris en charge le 23 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 25 avril 2019, il a été victime d'un troisième que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a également pris en charge le 9 mai 2019 au titre de la législation professionnelle
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2020, puis a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [L] [Z] a été licencié le 14 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] [Z] a saisi le 6 janvier 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses accidents du travail des 26 octobre 2017 et 25 avril 2019.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a:
* débouté la société [9] de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance,
* dit sans objet la demande portant sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'accident du travail du 18 juillet 2017,
* dit sans objet la demande d'écarter des débats la pièce n°7 de la société [9],
* débouté M. [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [L] [Z] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] [Z] aux dépens.
M. [L] [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises à la cour par voie électronique le 19 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à son encontre lors de la survenance de ses accidents du travail du 26 octobre 2017 et du 25 avril 2019,
* faire appliquer la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie,
* ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie 'de [Localité 10]',
* condamner solidairement la société [9] ou son assureur appelé en cause à lui verser une provision de 10 000 euros,
* dire que la caisse primaire d'assurance maladie 'de [Localité 10]' lui versera directement cette