Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/00945
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00945 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKULA
SAINT NABOR SERVICES
C/
[O] [V]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sophie ROBERT
- Me Séverine TARTANSON
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00027.
APPELANTE
SAINT NABOR SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [O] [V], employé depuis le 5 novembre 2018 par l'association [5], en qualité d'agent d'accueil et d'entretien, et affecté sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de [Localité 6], a été confronté le 10 mai 2019 à une agression verbale accompagnée de dégradations de son lieu de travail par une personne résident habituellement sur cette aire, et a ensuite fait usage de son droit de retrait.
Son employeur l'a affecté à compter du 20 mai 2019 à une astreinte quotidienne de passage à proximité de la même aire d'accueil aux fins de gardiennage de surveillance d'éventuels mouvements de caravanes et de préventions de dégradations.
Il a ensuite été victime le 3 juin 2019 d'une agression physique sur son lieu de travail par une personne résidant habituellement sur cette aire, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2019 puis a fixé le 17 février 2020 son taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
Cette caisse a également pris en charge le 16 mars 2020 la rechute du 4 mars 2020 (décollement de la rétine) au titre de cet accident du travail, dont elle a fixé la date de la consolidation au 10 avril 2020 avant de fixer le 19 mai 2020 le taux d'incapacité permanente partielle à 30%.
M. [O] [V] a été licencié le 23 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 10 février 2021, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 3 juin 2019.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* jugé que l'accident du travail survenu le 3 juin 2019 à M. [O] [V] est dû à la faute inexcusable de l'association [5],
* alloué à M. [O] [V] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
* renvoyé M. [O] [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence pour le versement de cette somme,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence pourra récupérer auprès de l'association [5] le montant des sommes allouées,
* ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont elle pourra récupérer le montant auprès de l'association [5],
* sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
* donné acte