Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 23/01439

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2024

N°2024/370

Rôle N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV5E

S.A. [3]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 29 octobre 2024

à :

- Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/668.

APPELANTE

S.A. [3], demeurant [Adresse 2]

ayant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [D] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [K], employé de la SA [3], a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, selon un certificat médical initial, du 10 janvier 2018, faisant état d'une 'réimplantation section doigts 3 + 4 main droite'.

Un certificat médical de prolongation du 14 février 2018 a mentionné 'amputation 3ème et 4ème doigts droits'.

La CPAM a notifié, le 20 mai 2019, à M. [K] une date de consolidation fixée au 31 mai 2019.

Suivant décision notifiée le 1er juillet 2019, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de [S] [K] à 10 % au titre de 'séquelles à type de limitation de flexion des 3ème et 4ème doigts, diminution sévère de l'empaumement et de la force de préhension de la main droite et anesthésie des bouts des 3ème et 4ème doigts - gêne fonctionnelle notable' .

Le 7 février 2020, la SA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suite à la décision implicite de rejet de son recours portant sur le taux d'IPP retenu de la commission de recours amiable de la CPAM.

Le tribunal a décidé, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'IPP de M. [K] à la date de consolidation du 31 mai 2019.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe, le 12 juillet 2022, et notifié aux parties.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social a :

- déclaré le recours de la société recevable,

- dit que le taux d'IPP opposable à la SA [3] et attribué à M. [S] [K] est maintenu à 10 % à la date de consolidation du 31 mai 2019,

- condamné la SA [3] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré, en dépit des conclusions de l'expertise proposant un taux d'IPP de 8 %, que le taux de 10 % correspond strictement au barème indicatif d'invalidité.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 janvier 2023, la SA [3] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- entériner le rapport d'expertise médicale,

- en conséquence, fixer le taux d'IPPqui lui est opposable à 8 %.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une nouvelle expertise médicale aux frais avancés de la CPAM remboursés par la CNAM ou aux frais de la CNAM.

En tout état de cause, elle demande le remboursement par la CPAM de la somme de 1 000 euros avancée au titre de la consignation des frais d'expertise et la condamnation de la caisse aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante reprend les termes de l'expertise judiciaire en ce qu'elle a critiqué l'absence d'évaluation quantitative des séquelles de la part de la caisse et le fait qu'il n'est pas question d'une amputation complète. Elle soutient qu'il faut distinguer l'amputation de l'amputation-réimplantation, la seconde ne pouva