Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 23/01533

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 29 OCTOBRE 2024

N°2024/371

Rôle N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWHL

[U] [L] ÉPOUSE [B]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 octobre 2024

à :

- Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00133.

APPELANTE

Madame [U] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [G] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré le recours de Mme [U] [L] recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [5] fixant au 15 février 2021 la date de guérison de l'accident du travail dont a été victime Mme [L], le 14 septembre 2020,

- débouté Mme [L] de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration électronique du 24 janvier 2023, Mme [U] [L] a relevé appel du jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024 et auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience, Mme [L] s'est désistée de son appel.

A l'audience du 10 septembre 2024, la [4] a accepté le désistement d'appel, se référant à ses écritures.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par conclusions du 6 juin 2024, réitérées à l'audience, Mme [L] sollicite la constatation de son désistement d'instance. L'intimée n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition de la [2] à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Mme [L] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de Mme [U] [L] formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 6 janvier 2023,

Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [4],

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [U] [L] aux dépens.

La greffière La présidente