Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/01628

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRP

[F] [C]

C/

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sabrina PRATTICO

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 05 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/77.

APPELANT

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C], ayant été employé en qualité de poseur ajusteur service, par la société [5], a déclaré le 4 février 2022 souffrir du canal cervical droit, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 14 octobre 2019, cette caisse primaire a refusé le 16 octobre 2019 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée.

En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [F] [C] a saisi le 17 juin 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,

* laissé les dépens à la charge des parties.

M. [C] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,

* le renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la liquidation de ses droits en résultant,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour sa défense en première instance et de celle de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Pour débouter M. [C] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 février 2022, les premiers juges ont retenu qu'il a déclaré une maladie hors tableau, et que la caisse l'a refusé sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille qui considère que la dégénérescence arthrosique discale et articulaire résulte de causes multifactorielles génétiques et acquises sans qu'il puisse être rapporté de lien direct entre le port de charges lourdes et cette dégénérescence, et que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par juridiction est dans le même sens sur l'absence de lien entre une pathologie dégénérative du rachis cervical et une ex