Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/01828

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXKA

[N] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [N] [G]

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 05 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1122.

APPELANT

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G], alors employé en qualité d'ambulancier, a été victime le 16 décembre 2015, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var l'a déclaré consolidé à la date du 2 janvier 2020 puis a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle.

Suite au rejet par la commission médicale de recours amiable le 27 août 2020 de sa contestation de son taux d'incapacité permanente partielle, M. [G] a saisi le 6 novembre 2020, un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statant après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée, a:

* débouté M. [G] de son recours,

* fixé à 10 %, le taux d'incapacité permanente de M. [G] à la date de consolidation du 2 janvier 2020 suite à son accident de travail du 16 décembre 2015,

* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

M. [G] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience par l'avis de fixation du 29 janvier 2024, M. [G] n'y a pas comparu ni été représenté.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mars 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en relevant l'absence d'argumentaire contradictoirement communiqué en amont de l'audience par l'appelant.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelante formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [N] [G] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [N] [G].

Le Greffier Le Président