Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/01869

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXO3

[O] [M]

C/

C.P.A.M DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrick CAGNOL

- C.P.A.M du VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/907.

APPELANTE

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

C.P.A.M du VAR, demeurant [Adresse 4]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [M] , employée en qualité de directrice de la fondation [2], a demandé le 28 octobre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge à titre de maladie professionnelle sa maladie du syndrome du canal carpien 'bilatéral', en joignant un certificat médical initial daté du 10 octobre 2019.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] daté du 27 avril 2020, concernant le lien direct entre son travail et sa pathologie, cette caisse primaire a refusé le 15 mai 2020 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'syndrome du canal carpien droit'.

Après rejet de sa contestation le 23 juin 2020 par la commission de recours amiable, Mme [O] [M] a saisi le 9 septembre 2020 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* débouté Mme [O] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du canal carpien droit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,

* laissé les dépens à la charge des parties.

Mme [M] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 25 septembre 2024, dont il est justifié de la transmission à l'intimée, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions, de lui juger inopposable la décision de refus de prise en charge et subsidiairement, de juger irrégulier le second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 4 avril 2022.

Elle demande en outre à la cour de:

* juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et notamment au titre du tableau n°57 C et ce depuis son origine,

* enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir à toute démarche et diligence permettant cette prise en charge,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter Mme [O] [M] de ses demandes.

MOTIFS

Pour débouter Mme [M] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, les premiers juges o