Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/02632
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DD
[B] [N] épouse [C]
C/
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patricia BONZANINI-BECKER
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02185.
APPELANTE
Madame [B] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 3] a adressé à Mme [B] [C] une mise en demeure datée du 30 avril 2019 portant sur un montant total de 3 138 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2017.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mme [B] [N] épouse [C] a saisi le 9 décembre 2019 un tribunal de grande instance.
Par décision en date du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* rejeté la contestation de Mme [C] portant sur la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,
* débouté Mme [C] de ses demandes,
* condamné Mme [C] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 138 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017,
* condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 19 mars 2021, après avoir accusé réception de la notification du jugement précité le 16 février 2021.
Par arrêt en date du 22 juillet 2022, la présente cour a prononcé la radiation de l'affaire, qui a été remise au rôle sur demande de Mme [C] réceptionnée le 12 janvier 2023 par le greffe, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions en réplique n°3 remises par voie électronique le 10 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] demande à la cour de déclarer son appel recevable.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et en ce qu'il ne l'a pas condamnée au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 et son infirmation en ce qu'il a rejeté sa contestation de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 et l'a condamnée au paiement à ce titre de la somme de 3 138 euros.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler les cotisations réclamées par l'URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,
* débouter l'URSSAF de ses demandes,
* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments l'[Adresse 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel, tout en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses prétentions et l'a condamnée à lui payer la somme de 3 138 euros au titre de cotisation de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017.
A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire tout en demandant à la cour de confirmer le j