Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 23/02642

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 29 OCTOBRE 2024

N°2024/372

Rôle N° RG 23/02642 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2EJ

[S] [Y]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 29 octobre 2024

à :

- [S] [Y]

- URSSAF PACA - DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/978.

APPELANTE

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [K] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 août 2016, La Caisse RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a décerné

à l'encontre de Mme [S] [Y], affiliée en qualité de commerçant gérant, une contrainte pour

un montant de 8 464 euros (7 972 euros de cotisations et 492 euros de majorations de retard) au titre

de la régularisation 2009, des quatre trimestres 2010, du premier trimestre 2011 et du second trimestre

2011. La contrainte a été signifiée à Mme [Y] par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2016.

Le 24 octobre 2016, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-

Rhône d'une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- déclaré l'opposition recevable,

- validé la contrainte en son entier montant,

- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 8 464 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 février 2023 à l'adresse du tribunal

judiciaire de Marseille, Mme [Y] a relevé appel du jugement.

A l'audience du 10 septembre 2024, en présence des deux parties, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, Mme [Y] s'est rapportée à la décision de la cour quant à l'irrecevabilité de son appel.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'URSSAF PACA demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement entrepris.

L'intimée fait valoir que l'appel a été formé hors délai et devant le tribunal judiciaire et non la cour.

Elle soutient encore le bien-fondé des cotisations réclamées.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel:

Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 932 du même code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Mme [Y] a reçu notification du jugement, par lettre recommandée distribuée le 14 janvier 2023. Elle a régulièrement relevé appel, le 7 février 2023, dans le délai d'un mois.

Cependant, elle a formé son recours par une lettre recommandée expédiée au tribunal judiciaire de Marseille. Or, conformément aux dispositions légales sus rappelées, l'appel devait être fait devant la cour d'appel et non le tribunal. De ce fait, l'appel est irrecevable.

2- Sur les dépens:

Mme [Y] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel relevé par Mme [S] [Y] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 10 novembre 2022 irrecevable,

Condamne Mme [S] [Y] aux dépens.

La greffière La présidente