Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/06232
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/06232 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHRP
[N] [D]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [N] [D]
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 13 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00396.
APPELANT
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête expédiée le 6 avril 2021, M. [N] [D] a formé opposition à une contrainte établie le 22 février 2021 par l'URSSAF et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 1980,85 euros, représentant 1759 euros au titre de cotisations et 221,85 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [N] [D] et condamné ce dernier à payer la somme de 438 euros, représentant la somme de 406 euros au titre des cotisations et 332,45 euros au titre des majorations de retard, somme arrêtée à la date du 17 octobre 2020 sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019'et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 20 avril 2023, M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2024, M. [N] [D] demande à la Cour de dire irrecevable la demande de l'URSSAF en raison de l'absence de justificatifs ni de décompte versés pour accréditer la créance réclamée.
M. [N] [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'Urssaf de l'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la Cour':
A titre liminaire, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D]';
A titre principal':
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Toulon en toutes ses dispositions';
- déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [D] car tardive';
A titre subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 12 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son montant réduit à 438,45 euros représentant 406 euros de cotisations et 32,45 euros de majorations de retard arrêtées au 17 octobre 2020';
En tout état de cause,
-condamner M. [N] [D] à payer à l'Urssaf IDF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [N] [D] au paiement des frais de recouvrement';
MOTIFS
L'Urssaf IDF fait valoir, que le pôle social de Toulon a été saisi d'une opposition à contrainte d'un montant total de 1980,85 euros et que M. [D] a été condamné au paiement de la somme de 438,45 euros représentant 406 euros de cotisations et 32,45 euros de majorations de retard'; qu'en conséquence, la voie de l'appel ne lui était pas ouverte, le litige étant inférieur à 5 000 euros.
Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes de l'article R.211-3-25 du même code, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf dispositio