Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 23/06508
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/376
Rôle N° RG 23/06508 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIWX
Me [Y] [T] - Mandataire de S.C.P. [I] [5] [I]
S.C.P. [I] [5] [I]
C/
URSSAF PACA
[Z] [V]
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- Me [T] [Y]
- Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
- Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01371.
APPELANTE
Me [T] [Y] - Mandataire de S.C.P. [I] [5] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.C.P. [I] [5] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [V] Assignée en intervention forcée par l'URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [P] Assignée en intervention forcée par l'URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle inopiné de l'URSSAF PACA au titre de la lutte contre le travail dissimulé, le 2 février 2015, la SCP [I] [5] [I] a fait l'objet d'un redressement lequel a abouti à la notification d'une lettre d'observation à la société, le 15 septembre 2015, relevant deux chefs de redressement:
- une taxation forfaitaire dans le cadre d'un travail dissimulé- dissimulation d'emploi salarié, soit 24 593 euros,
- l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit 30 429 euros.
Les observations de la société ont été rejetées par l'URSSAF qui a maintenu l'intégralité du redressement.
Le 4 janvier 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SCP des huissiers de justice de lui payer la somme de 55 020 euros à titre de cotisations, 6 125 euros, à titre de majorations de redressement et 7 456 euros à titre de majorations de retard.
La SCP a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de la mise en demeure.
Suite au rejet de son recours, la SCP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.(affaire enrôlée sous le n° 17/01371)
Le 10 mai 2017, l'URSSAF a décerné à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 66 944,26 euros et la lui a signifiée le 15 mai 2017.
Le 22 mai 2017, la SCP a saisi le même tribunal de son opposition à la contrainte. (affaire enrôlée sous le n° 17/03907)
Le 7 juillet 2017, l'URSSAF a encore décerné à l'encontre de la SCP une contrainte d'un montant de 2 326,17 euros.
Le 21 juillet 2017, la SCP a encore saisi le tribunal d'une opposition à contrainte. (affaire enrôlée sous le n° 17/05200)
Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- ordonné la jonction des trois affaires,
- déclaré la procédure de contrôle régulière,
- débouté la SCP [I] [5] [I] de ses demandes,
- maintenu le redressement et validé les deux contraintes,
- condamné en conséquence la SCP au paiement de la somme de 68 178 euros,
- condamné la même à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- la procédure de contrôle est conforme aux dispositions de l'article L 8113-7 et L 8221-1 du code du travail et de l'articcle R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'ayant pas l'obligation de transmettre la liste des salariés entendus ou la copie des procès-verbaux et ayant respecté le principe du contradictoire;
- l'absence de poursuites pénales pour les faits de travail d