Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/09948
Texte intégral
-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD
URSSAF PACA
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Florence MASSA
N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le numéro RG 16/2967 .
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a saisi un tribunal des affaires de sécurité et un tribunal de grande instance de ses oppositions à huit contraintes signifiées à la requête de la caisse du régime social des indépendants et de l'URSSAF totalisant la somme de 58 737.22 euros, afférentes aux années 2009 à 2016.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a:
* déclaré les oppositions recevables,
* annulé les mises en demeure en date des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013, 10 décembre 2014, 6 octobre 2015, 23 décembre 2015, 12 septembre 2012,
* déclaré les autres mises en demeure valables,
* déclaré la contrainte en date du 17 octobre 2016 valablement délivrée et constaté qu'elle est soldée,
* annulé les contraintes à due concurrence des mises en demeure annulées et les a déclarées valables pour le surplus,
* condamné M. [L] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 19 678 euros en principal outre 1 669 euros au titre des majorations de retard outre les majorations à parfaire,
* débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [L] a relevé appel.
Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* confirmé ce jugement en ce qu'il a:
- déclaré les oppositions diligentées par M. [L] recevables,
- annulé les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013, 10 décembre 2014, 8 octobre 2015,
- déclaré les autres mises en demeure valables,
* réformé pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau, a:
- débouté M. [L] de sa demande d'annulation des mises en demeure des 23 décembre 2015 et 12 septembre 2012,
- annulé les contraintes:
numéro 93700000202511081800223268120083 du 30 janvier 2017,
numéro 93700000202511081800303598560083 du 30 juin 2017,
numéro 93700000202511081800601350090083 du 30 juin 2017,
numéro 93700000202511081800222725270083 du 30 juin 2017,
numéro 93700000202511081800633952650083 du 5 juin 2018,
numéro 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu de condamner M. [L] aux frais de signification de la contrainte concernant le recours n°16-2967,
- condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Saisie du pourvoi de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour de cassation (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-16.062) a:
* cassé et annulé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il annule les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et la contrainte du 21 janvier 2019, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et après avoir remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,