Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/09948

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD

URSSAF PACA

C/

[G] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Florence MASSA

N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le numéro RG 16/2967 .

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [L] a saisi un tribunal des affaires de sécurité et un tribunal de grande instance de ses oppositions à huit contraintes signifiées à la requête de la caisse du régime social des indépendants et de l'URSSAF totalisant la somme de 58 737.22 euros, afférentes aux années 2009 à 2016.

Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a:

* déclaré les oppositions recevables,

* annulé les mises en demeure en date des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013, 10 décembre 2014, 6 octobre 2015, 23 décembre 2015, 12 septembre 2012,

* déclaré les autres mises en demeure valables,

* déclaré la contrainte en date du 17 octobre 2016 valablement délivrée et constaté qu'elle est soldée,

* annulé les contraintes à due concurrence des mises en demeure annulées et les a déclarées valables pour le surplus,

* condamné M. [L] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 19 678 euros en principal outre 1 669 euros au titre des majorations de retard outre les majorations à parfaire,

* débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

M. [L] a relevé appel.

Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

* confirmé ce jugement en ce qu'il a:

- déclaré les oppositions diligentées par M. [L] recevables,

- annulé les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013, 10 décembre 2014, 8 octobre 2015,

- déclaré les autres mises en demeure valables,

* réformé pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau, a:

- débouté M. [L] de sa demande d'annulation des mises en demeure des 23 décembre 2015 et 12 septembre 2012,

- annulé les contraintes:

numéro 93700000202511081800223268120083 du 30 janvier 2017,

numéro 93700000202511081800303598560083 du 30 juin 2017,

numéro 93700000202511081800601350090083 du 30 juin 2017,

numéro 93700000202511081800222725270083 du 30 juin 2017,

numéro 93700000202511081800633952650083 du 5 juin 2018,

numéro 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019,

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [L] aux frais de signification de la contrainte concernant le recours n°16-2967,

- condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

Saisie du pourvoi de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour de cassation (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-16.062) a:

* cassé et annulé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il annule les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et la contrainte du 21 janvier 2019, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et après avoir remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,