Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/10096

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 23/10096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWR6

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[X] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie PAILLER

- Me Dimitri PINCENT

N° RG 23/10096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWR6

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 31/12/2018, enregistré au répertoire général sous le N° 21602081.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Localité 4] - [Localité 3]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [G] a formé opposition le 8 septembre 2016 à une contrainte datée du 9 décembre 2015, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 25 août 2016, portant sur la somme totale de 10 530.66 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité de l'année 2013.

Par jugement en date du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:

* déclaré recevable l'opposition de M. [X] [G],

* annulé la contrainte du 9 décembre 2015,

* dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par la caisse,

* condamné la caisse à payer à M. [X] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en a relevé appel.

Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [X] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Saisie du pourvoi de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Cour de cassation (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n°21-16.158) a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions, et après avoir remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la présente cour d'appel autrement composée.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a saisi la présente cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2023.

Par conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte du 25 août 2016 pour son entier montant de 10 530.66 euros (soit 9 309 euros en cotisations et 1 221.66 euros en majorations de retard) et subsidiairement pour un montant réduit de 5 201.16 euros (soit 3 979.50 euros en cotisations et 1 221.66 euros en majorations de retard).

En tout état de cause, elle lui demande de rejeter les demandes de M. [G] et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de recouvrement.