Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 23/10201

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/10201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW4Z

E.U.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cécile SCHWAL

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 05 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01740.

APPELANTE

E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires, au sein de la société [2], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations datée du 23 novembre 2018, comportant quatre chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 40 647 euros.

Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°2, d'un montant initial de 705 euros, à 230 euros, le chef de redressement n°3, d'un montant initial de 447 euros, à 430 euros, et maintenu le chef de redressement n°1 (39 172 euros), ramenant ainsi le montant total du redressement à 40 155 euros, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société [2] une mise en demeure datée du 2 avril 2019 d'un montant total de 44 726 euros (dont 40 155 euros en cotisations et 4 571 euros en majorations de retard).

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 20 septembre 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures, et jugé le recours recevable, a:

* déclaré la demande de remise des majorations de retard irrecevable,

* rejeté la contestation de la société [2],

* l'a déboutée de ses autres demandes,

* condamné la société [2] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 44 726 euros (soit 40 1555 euros en principal et 4 571 euros en majorations de retard),

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [2] aux dépens.

La société [2] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par arrêt en date du 20 juillet 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de la société [2] transmise par voie électronique le 20 juillet 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions.

Par conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler les chefs de redressement critiqués,

* débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de tous ses chefs de redressement et de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à l