Chambre 4-8a, 29 octobre 2024 — 24/04505
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/377
Rôle N° RG 24/04505 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3FX
[S] [W]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01343.
APPELANT
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juin 2014, la [1], aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [S] [W], en sa qualité de gérant associéde la SARL [3], une contrainte d'un montant de 7 442 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2013. La contrainte a été signifiée à M. [W], le 26 juin 2014.
Le 4 juillet 2014, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte,
- validé la contrainte décernée le 12 juin 2014,
- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 7 350 euros,
- condamné le même à verser à l'URSSAF la somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [W].
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- la contrainte est régulière en la forme;
- M. [W] est redevable des cotisations et contributions résultant de la gérance de la SARL [3], même si l'activité non salariée n'occupe qu'une part minime du temps de l'intéressé par ailleurs salarié de la société;
- le cotisant n'apporte pas la preuve que les revenus retenus par la caisse sont erronés;
- l'URSSAF justifie sa créance.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2020, M. [W] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 1er avril 2022, la cour a radié l'instance faute de diligences de l'appelant.
Sur la demande de l'appelant du 1er avril 2022, l'affaire a été remise au rôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats, de prononcer l'irrecevabilité d'office des conclusions notifiées par l'URSSAF le 7 septembre 2021 et d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- enjoindre à l'URSSAF de justifier de la délégation de pouvoirs du signataire de la contrainte et de justifier que la signature illisible se trouvant sur la contrainte est celle de la personne ayant reçu la délégation de pouvoirs,
- annuler la contrainte,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- les conclusions adverses du 7 septembre 2021 n'ont pas resecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile;
- la contrainte est invalide faute de justification de la délégation de pouvoir du signataire avec date certaine et de ce que la signature apposée de manière illisible sur la contrainte est bien celle de la personne ayant reçu délégation;
- l'assiette retenue est indéterminée puisqu'il n'a perçu aucune rémunération au titre de sa gérance et que la notification de régularisation des cotisations dues en 2013 fait état d'un montant de cotisations de 545 euros, sans régularisation et que celle pour l'année suivante, fait état d'un montant de cotisati