Chambre 4-8b, 25 octobre 2024 — 24/04511

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/04511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3GH

[K] [C]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lionel CARLES

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01044.

APPELANT

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [C] a fait assigner en référé, par acte huissier en date du 5 novembre 2020, la [5] afin que soient ordonnées des mesures pour mettre fin au trouble manifestement illicite imputé à la décision de cette caisse en date du 12 décembre 2019, suspendant tout remboursement de divers médicaments prescrits (Fentanyl, [10], [9], [12]).

Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

M. [C] a relevé appel de cette ordonnance de référé par déclaration remise par voie électronique (R.P.V.A.) le 16 décembre 2020.

Après radiation par arrêt en date du 10 juin 2022, l'affaire à été remise au rôle sur demande de M. [C] réceptionnée par le greffe le 20 mars 2024, à laquelle étaient jointes ses conclusions.

L'avis de fixation daté du 2 mai 2024 a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance d'appel.

Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 28 juin 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] demande à la cour de juger que la péremption n'est pas acquise.

Il lui demande en outre, statuant au fond, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel et de:

* ordonner le rétablissement sans délai de l'exonération de sa participation d'assuré,

* condamner la [5] à prendre en charge rétroactivement son traitement financé depuis le 12 décembre 2019,

* condamner la [5] à lui verser la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur son préjudice,

* condamner la [5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] demande à la cour de juger que la péremption de l'instance est acquise et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1-sur la péremption:

Exposé des moyens des parties:

L'appelant expose avoir déposé ses conclusions les 6 avril et 24 novembre 2021 et qu'en raison de la constitution tardive du conseil de la [4] et de conclusions communiquées le 22 avril 2021, il a sollicité un renvoi lors de l'audience du 3 mai 2021 qui lui a été refusé, la décision de radiation du 10 juin 2023 mentionnant que l'affaire pourra être rétablie au rôle après accomplissement par l'appelant ou à défaut de l'intimé des diligences suivantes: dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de leur communication à la partie adverse, en rappelant qu'à défaut de diligences des parties dans le délai de deux ans, l'instance sera périmée.

Il argue, sans visa textuel et sans plus de précision quant au point de départ du délai