Chambre 1-11 référés, 29 octobre 2024 — 24/00330

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Octobre 2024

N° 2024/484

Rôle N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHUQ

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[B] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Karine TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2024.

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me chloé MONTAGNIER du cabinet MONTAGNIER MCA avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:

-débouté la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,

-jugé que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Madame [M] avait pris place au moment de l'accident , est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Madame [B] [M],

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DU [Localité 3] agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes de:

*26780,01 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,

*14726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,

*1222,50 euros au titre du poste dépenses de santé futures ,avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,

-jugé que les intérêts de ces sommes dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts,

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [B] [M] une rente viagère , indexée suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L4134-17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois , à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1634,75 euros,

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [B] [M] la somme totale de 403 676,38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132 000 euros,

-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022,

-jugé que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts,

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DU [Localité 3] agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes l'indemnité forfaitaire de 1162 euros,

-débouté madame [B] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [B] [M] la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DU [Localité 3] agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire,

-jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement le 22 mars 2024 des chefs du dispositif relatifs à l'indemnisation du préjudice subi par Madame [M], tant concernant le rejet de sa demande de limitation des condamnations que quant aux sommes allouées.

Par acte du 17 juin 2024, elle a fait assigner Madame [B] [M] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, voir:

A titre principal

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement concernant les condamnations au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et à défaut,

-ordonner la consignation partielle du montant de la condamnation prononcée à hauteur de 294 437,64 euros, ayant déjà versé la somme de 305 115,37 euros au titre de l'exécution provisoire et