Chambre 1-11 référés, 29 octobre 2024 — 24/00450

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 29 Octobre 2024

N° 2024/489

Rôle N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRS2

S.A.S. CLICKANDBOAT

C/

[B], [S] [Y]

[D] [Z]

[H] [M]

Etablissement CPAM 63 DE DOME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BERNARDI

Me Emmanuelle CORNE

Me Nathalie AMILL

Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Juillet 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. CLICKANDBOAT, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [B], [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [Z], demeurant '[Adresse 4]

représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Etablissement CPAM 63 DE DOME, demeurant [Adresse 2]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

RéputéE contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-déclaré [D] [Z] et la société CLICK&BOAT responsables des préjudices subis par [B] [Y] à la suite de l'accident survenu le 3 novembre 2018,

-débouté [B] [Y] de sa demande à l'encontre de [H] [M],

-fixé le préjudice subi par [B] [Y] à la suite de l'accident du 3 novembre 2018 aux sommes suivante:

492,58 € au titre des dépenses de santé actuelles,

15 075,85 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

948 € au titre des frais divers,

16 100 € au titre de l'assistance par tierce personne,

51 952,13 € au titre de la perte de gains professionnel futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement,

741 814,82 € au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement,

15 672,31 € au titre des frais de véhicule adapté,

11 259 € au ütre du déficit fonctionnel temporaire,

12 000 € au titre des souffrances endurées,

117 425 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,

30 000 € au titre du préjudice d'agrément,

40 000 € au titre du préjudice sexuel,

-dit que le préjudice total subi par [B] [Y], hors créance des organismes sociaux, s'élève à la somme totale de 1 054 239.60 euros

-condamné in solidum [D] [Z] et la société CLICK&BOAT, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à [B] [Y] la somme de 1 029 239 .60 euros, compte tenu de la condmanation à une provision déjà prononcée

- débouté [R] [Y] née [W] de sa demande d'indemnisation,

-condamné in solidum [D] [Z] et la société CLICK&BOAT, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 106 088 84 €

- débouté [D] [Z] de son recours en garantie à l'encontre de la société CLICK&BOAT et de [H] [M],

-débouté la société CLICK&BOAT de son recours en garantie à I 'encontre de [D] [I],

-condamné [H] [M] à garantir la société CLICK&BOAT des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté [B] [Y] de sa demande en faveur de la mutuelle UNEO,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

-condamné in solidum [D] [Z] et la société CLICK&BOAT à payer à la CPAM du PUY DU DOME la somme unique de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

-condamné in solidum [D] [Z] et la société CLICK&BOAT à payer à la CPAM du PUY DU DOME la somme unique de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamné in solidum [D] [Z] et la société CLICK&BOAT à payer à [B] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de I 'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné in solidum [D] [Z] et la société CLICK&BOAT