Rétention Administrative, 25 octobre 2024 — 24/01707

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01707 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3VW

Copie conforme

délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à 13h45.

APPELANT

Monsieur [O] [R]

né le 31 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIME

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h40,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 18h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 19 octobre 2024 à 09h19;

Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Octobre 2024 à 17h59 par Monsieur [O] [R]

Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie :

- Irrégularité de la requêté préfectorale : absence des pièces justificatives utiles et copie actualité du registre

- Assignation à résidence : Monsieur verse aux débats une attestation d'hébergement de sa cousine. Nous avons une promesse d'embauche. Ce sont des garanties de représentation effectives.

Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu et n'a pas été représenté

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) sur la recevabilité de la requête en prolongation

L'article R743-2 du CESEDA prévoit:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'

S'agissant d'une demande de première prolongation , la requête est accompagnée du registre prévu par l'article L744-2 susvisé qui permet de constater que les droits dont bénéficient Monsieur [R] en rétention ont été portés à sa connaissance pour permettre leur exercice effectif

Il n'est pas précisé quelle autre pièce justificative serait manquante de sorte que le moyen manque en fait pour le surplus

2) sur la demande d'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.

Monsieur [R] qui n'a pas remis son passeport en cours de validité ne remplit pas la condition primaire pour bénéficier d'une assignation à résidence d'autant qu'il s'est déjà