Chambre A - Commerciale, 29 octobre 2024 — 19/01326
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01326 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ4U
jugements du 04 Décembre 2018 et du 02 Avril 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/01753
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIME :
Monsieur [T] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [I] [C] a été titulaire d'un compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9].
Le 30 septembre 2014, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a consenti à M. [I] [C] un premier prêt personnel n° 86302 portant sur un capital de 10'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 2,76 % en 60 mensualités de 183,98 euros chacune.
Le 23 juin 2015, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a consenti à M.'[I] [C] et à Mme [N] [X] un second prêt personnel n° 86202 portant sur un capital de 11'500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 6,80'% en 60 mensualités de 239,84 euros chacune.
M. [I] [C] A été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 12 mai 2016. La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] explique que, de ce fait, elle a isolé le solde du compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX07] sur un "prêt de surendettement" n°'[XXXXXXXXXX03]. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal d'instance d'Angers a rejeté la recommandation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Un projet de plan conventionnel du 26 janvier 2017 a été élaboré mais n'a pas été accepté par les créanciers.
Le 14 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a mis M. [I] [C] en demeure de régulariser les impayés au titre de ses prêts n° 86202, n°'86302 ainsi que du "prêt surendettement" n° 86304. Cette démarche est restée vaine, de telle sorte que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a notifié la déchéance du terme par une lettre du 18 juin 2018 puis elle a fait assigner M.'[I] [C] en paiement devant le tribunal d'instance d'Angers par un acte d'huissier du 11 septembre 2018.
Par un premier jugement du 4 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Angers a :
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de justifier de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [I] [C] en produisant aux débats :
* les pièces relatives à la procédure de surendettement ouverte au profit du défendeur (plan conventionnel de redressement notamment),
* les historiques de compte se rapportant aux prêts n° 86302 et n° 86202 et à tout le moins, les relevés du ou des compte(s) bancaires sur le(s)quel(s) les échéances ont été prélevées,
* s'agissant de la demande au titre du "prêt n° [XXXXXXXXXX03]", le contrat de prêt s'y rapportant et l'historique de compte ou le cas échéant, la convention d'ouverture de compte et les relevés du compte-chèque correspondants,
- invité également la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] à préciser ou à reformuler sa demande relative au prêt n° [XXXXXXXXXX03],
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Par un second jugement du 2 avril 2019, le tribunal d'instance d'Angers a :
- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de l'ensemble de ses demandes au titre des prêts n° 86302 et n° 86202, et de la reprise de compte n° [XXXXXXXXXX03],
- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de l