Chambre Sociale, 28 octobre 2024 — 23/00776

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 186 DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00776 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5U

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance BASSE-TERRE du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 4 juillet 2023.

APPELANTES & INTIMEES :

[8], organisme mutualiste d'assurances mutuelle agricole prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Patrice GAUD, AGMC AVOCATS, avocat plaidant inscrit au Barreau de PARIS

S.A.S. [7]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 104 -

INTIMÉS

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Charles-Henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 14 -

S.A.R.L. [5] société à responsabilité limitée inscrite au RCS DE POINTE A PITRE agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Mme [M] [K] demeurant es qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 114 -

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS GUADELOUPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Mme [L] [P], dûment munie d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été successivement prorogé au 28 octobre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [B] qui effectuait des missions d'intérim pour le compte de la société [5] à compter de 2007 a signé un contrat de mission temporaire pour la période du 31 mai 2019 au 30 août 2019 pour travailler au sein de la société [7] à la fabrication des farines spéciales.

Le 21 août 2019, M. [G] [B] a été victime d'un accident du travail. Il a eu le bras happé par les hélices d'une mélangeuse sur laquelle il intervenait pour enlever des résidus de farine. Opéré en urgence, M. [B] a subi une amputation transhumérale du membre supérieur droit.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a, le 1er octobre 2019, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 21 août 2019 dont avait été victime M. [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il a réitéré sa démarche le 16 décembre 2021.

En l'absence de réponse, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable tant de l'employeur, la société [5] que de la société utilisatrice [7] et l'entière responsabilité de la seconde dans la survenance de l'accident du 21 août 2019. Il a demandé que la société [7] soit condamnée à garantir la société [5] des conséquences financières de la faute inexcusable. Il a demandé que soit ordonnée une majoration au taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui serait attribuée. Il a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision de 50 000 euros. Il a aussi sollicité la condamnation des société [5] et [7] aux paiement de frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Enfin il a demandé que la décision à intervenir soit déclarée commune aux compagnies [8] et [9].

Par un jugement en date du 31 mai 2022 dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré la société [7] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale ayant entrainé u