1ère CHAMBRE CIVILE, 29 octobre 2024 — 22/01055
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSIK
[D] [L]
c/
Organisme L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09139) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022
APPELANT :
[D] [L]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me DAUPHIN substituant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me VITEK substituant Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CPAM DU [Localité 11], venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations de la Caisse RSI [Localité 4] agissant pour le compte de la Caisse RSI [Localité 3] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Non représentée assignée à personne morale,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivi depuis plusieurs années sur le plan urologique et effectuant des contrôles réguliers de son taux de PSA (antigène spécifique de la prostate) et du volume de la prostate, M. [D] [L] a présenté des épisodes rétentionnels, des inflammations de la prostate et une majoration de la pollakiurie nocturne.
Devant la dégradation de son état clinique, le 26 janvier 2015, il a subi une intervention d'adénomectomie prostatique par voie haute, réalisée par le docteur [P] avec un retour à domicile le 2 février 2015.
Le lendemain, 3 février 2015, M.[L] a été admis aux urgences en raison d'une rétention aiguë d'urines justifiant la mise en place d'un drainage à double courant pour lavage vésical, regagnant son domicile le 6 février 2015, avant d'être de nouveau admis en fin de journée au service des urgences pour un nouveau sondage.
Devant la persistance de plusieurs épisodes de rétention d'urines, il a été pratiqué le 23 avril 2015 une urétrotomie.
Le 30 mai 2015, il a été admis aux urgences pour rétention aiguë d'urines survenue 24 heures après le retrait de la sonde pour la pose d'un cystocathéter pour drainage vésical sus pubien.
Le 27 juin 201 5, il s'est à nouveau présenté aux urgences pour la pose d'un nouveau cathéter, les examens pratiqués montrant une sténose de l'urètre postérieur.
Refusant la mise en place d'une dérivation urinaire externe, M. [L] a fait réaliser une anastomose urétro-vésicale coelioscopique, le 14 septembre 2015, permettant le retrait de la sonde à J +10.
Devant l'apparition d'une incontinence d'urines, de la légère sténose de l'anastomose entre l'urètre et la vessie et d'une hypotonie sphinctérienne, il a été procédé, le 19 avril 2016, à la mise en place d'un sphincter artificiel.
Dans ce contexte, en juin 2016, M. [L] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'[Localité 3] (ci-après la CCI), laquelle a désigné le docteur [H], spécialisé en urologie, l'expertise ayant été réalisée au contradictoire du docteur [P], de la [10] et du CHU de [Localité 5].
Dans son rapport déposé le 10 novembre 2016, l'expert conclut que 'l'intervention sur l'adénome de prostate réalisée le 26 janvier 2015 s'est compliquée dans ses suites immédiates d'une sténose de l'urètre prostatique sans qu'il y ait eu de faute médicale. La fermeture complète de l'urètre a conduit à des hospitalisations répétées pour gérer la dérivation des urines