1ère Chambre civile, 29 octobre 2024 — 21/02056

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZML

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 10 Mai 2021

RG n° 18/00173

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 8]

représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

La S.A.R.L. [A] [T]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN

Madame [B] [Z] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 16] (78)

[Adresse 10]

[Localité 4]

assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 8]

représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

La S.A.R.L. [A] [T]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE- GROUPAMA CENTRE MANCHE,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Octobre 2024, après prorogations des 24 septembre 2024 et 15 octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [C] sont propriétaires d'une maison sise à [Localité 17] acquise courant 2005. En 2009, ils ont engagé des travaux d'agrandissement et de rénovation de leur maison.

Les plans et formalités liés au permis de construire ont été confiés à Mme [U], architecte, le lot de gros-oeuvre confié à M. [E], le lot de plomberie à M. [M], artisan assuré auprès de la société Groupama Centre Manche et le lot électricité à la société [A] [T].

Les travaux devaient être achevés pour la fin de l'année 2009 voire pour l'été 2010.

De nombreuses malfaçons et finitions ont été relevées par M. et Mme [C] ainsi qu'une grande humidité qui était constatée dans les trois chambres de l'extension. M. et Mme [C] ont fait diligenter une expertise amiable confiée M. [D] qui a rendu son rapport le 23 novembre 2010.

L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 19 avril 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2011, M. et Mme [C] ont mis en demeure M. [E] de procéder à la levée des réserves. Déplorant encore des désordres, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 15 février 2017.

Par acte du 14 février 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [E], la société Groupama Centre Manche ès qualité d'assureur de M. [M], décédé, ainsi que la société [A] [T] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.

Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

F- rejeté les demandes de monsieur et madame [C] tendant à la reprise de la hotte de cuisine, des seuils des portes-fenêtres des deux autres chambres de la partie nouvelle, au nettoyage des taches de tanin en façade au droit des poteaux en chêne de l'extension et en remplacement de la porte d'entrée et des dalles de terrasses;

- déclaré M. [E] responsable des désordres relatifs aux fondations du mur de façade, au seuil de la porte-fenêtre de la chambre n°4, aux appuis de fenêtre, au bardage et aux parquets tuilés ;

- déclaré M. [M] responsable des désordres relatifs à la baignoire balnéo, au siphon de la douche et aux parquets tuilés;

- dit que le préjudice de M. et Mme [C] occasionné par les désordres relatifs à ces postes (reprises et frais annexes) se décompose comme suit:

* 60 519,33 euros HT au titre des reprises,

* 6 0