1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00263

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00263

N° Portalis DBVC-V-B7H-HETU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Décembre 2022 - RG n° F17/00146

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. FRAZZI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Élise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000226 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Frazzi a embauché M. [O] [J] comme magasinier à compter du 3 octobre 2011, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée et l'a licencié pour faute grave le 7 mars 2017, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 février 2017.

Estimant son licenciement injustifié, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Après un premier jugement de sursis à statuer du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes, par décision du 15 décembre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Frazzi à verser à M. [J] : 3 757,08€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 948,35€ d'indemnité de licenciement, 1 086,40€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 11 271,24€ de dommages et intérêts et 1 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la SAS Frazzi à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par M. [J] dans la limite de six mois.

La SAS Frazzi a interjeté appel du jugement, M. [J] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de la SAS Frazzi, appelante, communiquées et déposées le 28 juillet 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [J] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui restituer la somme de 4 020,80€ ou à voir cette somme compensée, le cas échéant, avec les condamnations mises à sa charge, tendant à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [J], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 11 mai 2023, tendant à voir infirmer le jugement quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à voir la SAS Frazzi condamnée à lui verser 22 542,48€ à ce titre, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Frazzi condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le licenciement

La SAS Frazzi reproche à M. [J] d'avoir commandé du carrelage sous la référence de produits dépréciés au nom de clients réels ou imaginaires, d'avoir ensuite annulé ces commandes et acheté ce matériel grâce à son compte salarié à des conditions favorables (application d'un taux de 1,10), à hauteur de 376m2 depuis 2014 dont 231m2 entre le 4 décembre 2015 et le 4 mars 2016, pour un usage qui n'était pas personnel en contradiction avec les règles applicables.

Elle lui repoche, en outre, d'avoir sorti entre le 6 et le 14 février 2017 de la marchandise (201,157m2 de carrelage) sans facture et, de surcroît, de ne pas en avoir payé le prix.

' Le premier fait reproché se décompose en deux griefs : d'une part, avoir effectué une commande à un prix déprécié, de surcroît sous le nom de clients réels ou imaginaires, alors que seules sont dépréciées les marchandises en stock, d'autre part, d'avoir acquis la marchandise ainsi commandée au taux préférentiel applicable aux salariés (prix de revient x1,10 au lieu de 1,30 pour les professionnels et 1,60 pour les particuliers) alors que cette marchandise n'était pas destinée à son usage personnel.

M. [J] conteste avoir commandé de la marchandise à pri