1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 21/02093
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Octobre 2024
N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2QY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2021
Appelante
S.A.R.L. [Localité 4] BOWLING, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Rezprésentée par Me Francis DEFFRENES, avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimés
M. [F] [N] es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI CLG,, demeurant [Adresse 1]
S.C.I. CLG, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024
Date de mise à disposition : 29 octobre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant acte authentique du 9 août 2006, la Sci CLG, propriétaire d'un ensemble constituant un centre commercial et de loisirs situé à Voglans (73420), a donné à bail à la société Voglans Bowling un local dépendant de ce centre commercial, à savoir une surface utile approximativement d'activité d'environ 2 050 m² et un local dit « local n°2 », pour une durée de neuf années à dater du 8 janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 205 000 euros HT payable trimestriellement et d'avance, outre charges et remboursement au bailleur de la taxe foncière.
Un litige est survenu entre les parties à propos de l'obligation d'entretien du centre commercial et de fourniture d'un environnement commercial favorable incombant à la bailleresse, ainsi qu'au sujet des facturations par cette dernière de charges et de taxes foncières jugées excessives par le preneur et non justifiées.
Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête de la société [Localité 4] Bowling, a désigné M. [M] [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Entre temps, à la suite de la déclaration de cessation des paiements de la société [Localité 4] Bowling, le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 25 juillet 2011, a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière. Par jugement en date du 10 septembre 2012 cette même juridiction a validé un plan de continuation par apurement du passif et désigné Me [H] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société.
Les parties ont multiplié par ailleurs les procédures
1 - Considérant que la Sci CLG ne respectait pas les obligations nées du bail et les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, la société [Localité 4] Bowling a fait assigner cette dernière à jour fixe le 20 août 2009.
Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- Dit que la Sci CLG avait manqué à ses obligations d'entretien du centre commercial et de fourniture à la société [Localité 4] Bowling d'un environnement commercial favorable, de sorte que ces manquements lui avaient causé un préjudice
- Dit que la Sci CLG n'avait pas respecté ses obligations tirées de l'article L125-5 du code de l'environnement vis à vis de la société [Localité 4] Bowling ;
- Ordonné en conséquence une mesure d'expertise en désignant M. [P] avec pour mission de déterminer si les pistes du bowling sont affectés de désordres et/ou défaillances et en déterminer les causes, de déterminer si les éventuels désordres et/ou défaillances sont en lien avec le fait que le zone est exposée aux risques naturels et donner tous les éléments permettant d'apprécier leurs conséquences quant à l'activité exercée et au montant du loyer du local, donner des éléments de chiffrage dudit loyer ;
Le tribunal a notamment retenu que le mauvais entretien, la finition défectueuse des sols, les défaillances récurrentes des escalators et les retards apportés au remplacement des sources de lumière en panne dans les parties communes étaient établies et ressortaient de la responsabilité du bailleur, que le bail et ses annexes définissaient la signalétique publicitaire du centre commercial, que la bailleresse s'était bien réservée ce rôle et devait en supporter les conséquences, concernant les défaillances de la signalétique de base, que la non-constitution de l'association des commerçants et les non-respects du règlement intérieur étaient de la responsabilité de la Sci CGL, que cette dernière avait ainsi manqué à ses obligations d'entretien du centre commercial et de fourniture à ses locataires d'un environnement commercial fiable,