1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 22/00243

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 29 Octobre 2024

N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5HB

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 14 Janvier 2022

Appelante

A.S.L. L'AIGUILLE DES GLACIERS prise en la personne de la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat plaidant au barreau de NANTES

Intimées

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RIGA, dont le siège social est situé [Adresse 3]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AIGUILLE DES GLACIERS MG, dont le siège social est situé [Adresse 6]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2024

Date de mise à disposition : 29 octobre 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une division en volumes, situé aux [Adresse 4] à [Localité 5], laquelle a été organisée en association syndicale libre dite Aiguille des Glaciers (ci-après l'ASL Aiguille des Glaciers). L'assemblée générale ordinaire de l'ASL Aiguille des Glaciers s'est réunie le 7 février 2019.

Par acte d'huissier du 12 août 2019, les SCI Marine, Riga et Aiguilles des Glaciers MG ont assigné l'ASL Aiguille des Glaciers devant le tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins d'annulation de l'assemblée générale de 7 février 2019.

Par acte d'huissier du 24 décembre 2019, la SCI Luces a assigné l'ASL Aiguille des Glaciers devant le tribunal de grande instance d'Albertville également aux fins d'annulation de l'assemblée générale de 7 février 2019.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Ecarté les notes en délibéré datées des 19 et 21 octobre 2021 ;

- Annulé l'ensemble des résolutions de l'assemblée générales du 7 février 2019 l'ASL Aiguille des Glaciers ;

- Condamné l'ASL Aiguille des Glaciers au paiement des entiers dépens ;

- Autorisé Me [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- Condamné l'ASL Aiguille des Glaciers à régler aux SCI Marine, Riga et Aiguilles des Glaciers MG une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'ASL Aiguille des Glaciers à régler à la SCI Luces une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires.

Au visa principalement des motifs suivants ;

Dès lors qu'une ASL s'impose selon ses statuts à tous les propriétaires d'immeubles inclus en son périmètre, ce qui est le cas en l'espèce en application de leur article 6, l'assemblée générale à laquelle n'ont pas été convoqués tous les membres de l'association est nulle ;

La preuve n'est pas rapportée de ce que la SCI Luces, membre individuel de l'ASL, a été convoquée à l'assemblée générale litigieuse et elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans la feuille de présence produite par les demanderesses.

Par déclaration au greffe du 11 février 2022, l'ASL Aiguille des Glaciers a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :

- Ecarté les notes en délibéré datées des 19 et 21 octobre 2021 ;

- Autorisé Me Lazzarima à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 10 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'ASL Aiguille des Glaciers sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision demande à la cour de :

- Déclarer la SCI Luces irrecevable en son action ;

- Débouter les SCI Marine, Riga, Aiguille Des Glaciers MG et Luces de l'ensemble de leurs prétentions et demandes ;

- Condamner les SCI Marine, Riga, Aiguille Des Glaciers MG et Lu