Chambre 4 A, 29 octobre 2024 — 22/02309
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/873
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02309
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OU
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2022/002136 du 28/06/2022
INTIMEE :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDUS ALSACE-LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 488 26 1 8 84
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] né le 09 novembre 1985 a été engagé par l'association Groupement d'employeurs indus Alsace-Lorraine (GE Indus Alsace Lorraine) par contrat à durée déterminée de 12 mois, du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2021 en qualité d'opérateur robot de soudage, mis à disposition auprès de la société Eiffage métal.
La convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin est applicable à la relation contractuelle.
Le contrat de travail prévoit une période d'essai de 30 jours.
Par courrier recommandé du 26 août 2020 l'employeur a mis fin au contrat de travail durant la période d'essai, et ce à effet au 28 août.
Affirmant avoir été victime le 24 août 2020, d'un accident du travail, dont l'employeur était informé, Monsieur [J] estime bénéficier de la protection de la législation protectrice des accidents du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail durant cette période serait nulle.
Il a le 02 septembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau, afin de voir reconnaître la nullité de la rupture, et obtenir paiement d'une somme de 18.018,44 € à titre de dommages et intérêts représentant les salaires du jusqu'à l'issue du contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est licite, et a débouté le salarié de toutes ses demandes, le condamnant à payer à l'association une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [J] a, le 15 juin 2022, interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022 Monsieur [O] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle,
- Condamner l'association à lui payer 18.018,44 € à titre de dommages et intérêts,
- La condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens,
- Ordonner « l'exécution provisoire du jugement y compris pour les dommages et intérêts et l'article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, l'association GE Indus Alsace-Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expér